
Belges et français, vous ne serez bientôt plus à l'abri d'une contravention notamment en cas d'excès de vitesse dès lors que vous aurez franchi votre frontière. En effet, un "projet de loi autorisant l'approbation de l'accord France-Belgique concernant l'échange d'informations et de données à caractère personnel relatives aux titulaires du certificat d'immatriculation de véhicules" est en passe d'être voté par le Sénat français alors qu'il a déjà été ratifié par la Belgique en février 2010.
Cet accord dès lors qu'il sera voté permettra aux deux pays d'obtenir de façon informatisé les informations et données à caractère personnel contenues dans les fichiers d’immatriculation permettant l'envoi à domicile d'avis de contravention notamment pour les excès de vitesse relevés par les radars automatiques aussi bien belges que français.
L'accord France-Belgique qui a été signé le 13 novembre 2008 à Paris n'attend plus que son adoption par le Sénat français. Dès lors, ce sera le premier accord bilatéral permettant la verbalisation de conducteurs étrangers. A ce jour, des accords limités existent avec la Suisse, l'Italie et le Luxembourg mais les échanges ne fonctionnent que pour les départements limitrophes via les CCPD (Centres de Coopération Policière et Douanière).
Cet accord entre la France et la Belgique comprend cinq articles :
– l’article 1er définit les infractions auxquelles s’applique l’accord et désigne les autorités compétentes pour le traitement de celles-ci, ainsi que les autorités chargées de la gestion du fichier national d’immatriculation ;
– l’article 2 détaille les modalités des demandes de renseignements en cas d’infraction à la circulation routière et précise quelles informations et données à caractère personnel la Partie requise doit fournir à la Partie requérante. Il s’agit notamment des coordonnées du titulaire du certificat d’immatriculation – la carte grise – et de certains renseignements sur le véhicule. Incidemment, sont donc concernés également les deux-roues, s’ils sont immatriculés. Classiquement, l’accord prévoit que la communication des renseignements demandés ne peut être refusée que dans le cas où celle-ci porterait atteinte à la souveraineté de l’État requis ou à d’autres intérêts essentiels de celui-ci ;
– l’article 3 souligne que les données communiquées sont soumises à des règles de protection. Pour la Partie française, l’échange de données est réalisé conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. La transmission de données à caractère personnel est ainsi soumise, notamment, aux principes de finalité – identifier l’auteur d’une infraction à la circulation routière –, d’exactitude – la véracité et l’actualité de l’information – et d’identification de la seule autorité appelée à connaître de l’information transmise.
– l’article 4 stipule que les différends relatifs à l’interprétation et à l’application de l’accord sont réglés par la voie diplomatique ;
– l’article 5 contient les stipulations finales. Chacun des deux accords est conclu pour cinq ans et renouvelable par tacite reconduction.
On peut également noter qu'un accord quasiment identique d'échanges d'informations entre la France et l'Allemagne a déjà été adopté par la France en 2010 mais les autorités allemandes refusent pour le moment de le ratifier en invoquant l'inconstitutionnalité de la communication des données personnelles.
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